J.O. 141 du 20 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0445 du 13 avril 2006 fixant les conditions d'utilisation des fréquences des installations radioélectriques de télécommunications par satellite constituées de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG »


NOR : ARTL0600052S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment les notifications 2004/313/F et 2004/314/F ;

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 23 juin 2004 ;

Après en avoir délibéré le 13 avril 2006,



Sur le cadre juridique :

Les stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG », fonctionnant pour les liaisons montantes dans la bande de fréquences exclusive du service fixe par satellite 14-14,25 GHz, ainsi que dans la bande de fréquences partagée 14,25-14,50 GHz sur des sites précoordonnés, et pour les liaisons descendantes dans la bande de fréquences exclusive du service fixe par satellite 12,50-12,75 GHz, ainsi que dans la bande de fréquences partagée 10,70-11,70 GHz, sont établies librement, conformément aux dispositions de l'article L. 33-3 (1°) susvisé, s'agissant d'installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

Leurs conditions d'utilisation sont précisées par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (3° et 4°) susvisé et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Les stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG », fonctionnant pour les liaisons montantes dans la bande de fréquences partagée 14,25-14,50 GHz sur des sites non coordonnés font l'objet d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques dans les conditions prévues sur le site Internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, www.arcep.fr.

Conformément à la directive 1999/5 /CE susvisée, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées.

Sur le secteur spatial :

Pour chaque secteur spatial, l'utilisateur doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de capacité par satellites.

Sur les fréquences :

L'Autorité fixe conformément à l'article L. 42 susvisé les conditions techniques d'utilisation des fréquences pour le fonctionnement des installations radioélectriques de télécommunications par satellite constituées de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG ».

Sur le libre établissement des installations radioélectriques de télécommunications par satellite constituées de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires « SNG » :

Considérant l'intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision le cadre réglementaire concernant les conditions d'utilisation desdites installations,

Décide :


Article 1


La présente décision s'applique aux installations radioélectriques de télécommunications par satellite constituées de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, dites « stations SNG » (Satellite News Gathering), définies comme des stations utilisées aux fins de transmission d'images et de sons liés à l'actualité, dont la durée d'établissement sur un même lieu n'excède pas deux mois, et pendant cette période, la durée des émissions ne dépasse pas quinze jours consécutifs, et dont la présomption de conformité à l'article 3.2 de la directive 1999/5 /CE peut être obtenue en appliquant la norme harmonisée EN 301 430 de l'ETSI.

Article 2


Les stations SNG sont établies librement dans les bandes attribuées à cet usage, sous réserve de conformité à la présente décision.

Article 3


La bande de fréquences exclusive du service fixe par satellite 14-14,25 GHz est ouverte à l'utilisation des stations SNG pour les liaisons montantes.

Article 4


La bande de fréquences partagée 14,25-14,50 GHz est ouverte à l'utilisation des stations SNG pour les liaisons montantes sur les sites précoordonnés dont la liste est publiée et mise à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur son site Internet, www.arcep.fr.

Article 5


La bande de fréquences exclusive 12,50-12,75 GHz et la bande de fréquences partagée 10,70-11,70 GHz du service fixe par satellite sont ouvertes à l'utilisation des stations SNG pour les liaisons descendantes.

Article 6


Les fréquences utilisées par les stations SNG ne bénéficient pas de garantie de protection contre les brouillages. De plus, elles ne doivent en aucun cas causer de brouillage aux affectataires des bandes de fréquences concernées au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Article 7


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.


Fait à Paris, le 13 avril 2006.


Le président,

P. Champsaur